La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1997 | FRANCE | N°165288

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 décembre 1997, 165288


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1994 par laquelle le département de l'Hérault -direction de la solidarité départementale- lui a refusé une aide financière en espèces au titre des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aid...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1994 par laquelle le département de l'Hérault -direction de la solidarité départementale- lui a refusé une aide financière en espèces au titre des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale : "L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assure la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige, et pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ..." ; qu'aux termes de l'article 43 du même code : "L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
... le versement d'aides financières effectué sous forme, soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces" ;
Considérant que, par une décision du 1er juin 1994, confirmée sur recours gracieux le 16 juin, le directeur de la solidarité départementale de l'Hérault, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté la demande d'aide financière présentée par M. et Mme X... au titre de l'aide à domicile au motif que leurs ressources devraient leur permettre de faire face aux besoins essentiels de leurs quatre enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment au montant excessif de certains chefs de dépenses et malgré la modicité des ressources du ménage, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder l'aide sollicitée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 16 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président du conseil général de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165288
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 42, 43


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 165288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165288.19971212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award