Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1995 et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. X... et Y..., pharmaciens, demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actesadministratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent, par suite, être motivées en application de cette loi, en l'espèce la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 précité pendant l'ensemble de la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, en estimant, au vu notamment de la progression de la rentabilité de l'exploitation de l'officine de MM. X... et Y..., qu'il n'existait pas pour la période allant de 1988 à 1991 de difficultés financières résultant de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.