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12/12/1997 | FRANCE | N°161522

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 décembre 1997, 161522


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Claude X... ;
Vu la demande enregistrée le 2 septembre 1994 au greffe de la cour administrative de Paris présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Meudon (92190) et tendant à l'annulation du jugement du 19

novembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Claude X... ;
Vu la demande enregistrée le 2 septembre 1994 au greffe de la cour administrative de Paris présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Meudon (92190) et tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné à payer à la commune de Meudon la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... dirigée contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1993 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Meudon devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Meudon ait engagé, pour sa défense devant le tribunal administratif, des frais justifiant que M. X... soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à ce titre 2 000 F à la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant la condamnation du requérant au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Meudon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Meudon à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que ses conclusions au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Meudon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161522
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 161522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161522.19971212
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