Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 15 juin 1994, 14 octobre 1994 et 2 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 mars 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de laCONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne fait grief au syndicat requérant qu'en tant qu'il concerne la nomenclature des actes professionnels effectués par les chirurgiens-dentistes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, modifié notamment par l'arrêté du 9 août 1987 : "Il est institué une commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des actes qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - les révisions de la cotation ; - l'interprétation de la nomenclature" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1986, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 décembre 1990 : "Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par : 4°) trois représentants nommés sur proposition de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ..." ;
Considérant que si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente de soumettre pour avis à la commission susmentionnée tout projet de modification de la nomenclature, le ministre, s'il sollicite des propositions de la part de cet organisme, doit dans l'accomplissement d'une telle procédure se conformer aux règles régissant tant sa composition que son fonctionnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des affaires sociales a demandé à la commission nationale de la nomenclature générale des actes professionnels de lui faire des propositions de suppression des cas où l'entente préalable des caisses d'assurance maladie est nécessaire pour la prise en charge des soins ; qu'il est constant qu'en ce qui concerne les propositions intéressant les chirurgiens-dentistes, la commission ne s'est pas prononcée dans sa formation compétente en vertu des dispositions susrappelées de l'article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié ; que cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur la décision prise ; qu'ainsi, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne les actes de la nomenclature effectués par les chirurgiens-dentistes, au motif qu'il est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : L'arrêté du 25 mars 1994 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels est annulé en tant qu'il concerne les actes effectués par les chirurgiens-dentistes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre del'agriculture et de la pêche.