Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES dont le siège est ..., réprésenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du second alinéa de l'article I-1-2 de la circulaire du 28 mai 1991 du ministre de l'intérieur relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mars 1991 : "Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux" ; que ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être exercées par les adhérents du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; qu'ainsi ledit syndicat dont les adhérents n'ont pas vocation à être nommés sur des emplois permanents à temps non complet ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant de tels emplois ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SECRETAIRES GENERAUX ET DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l'intérieur.