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08/12/1997 | FRANCE | N°188412

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 188412


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1997, la requête présentée par M. Frédéric CIRLIG, demeurant à la maison d'arrêt de Douai (59500) ; M. CIRLIG demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 mai 1997 accordant son extradition aux autorités roumaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-roumaine relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 5 novembre 1974 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr

e 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1997, la requête présentée par M. Frédéric CIRLIG, demeurant à la maison d'arrêt de Douai (59500) ; M. CIRLIG demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 mai 1997 accordant son extradition aux autorités roumaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-roumaine relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 5 novembre 1974 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret du 15 mai 1997, le gouvernement a accordé aux autorités roumaines l'extradition du requérant ; que, si M. CIRLIG déclare redouter son incarcération en Roumanie, eu égard aux conditions de détention dans ce pays et à son état desanté, il n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant que la prise en compte ultérieure, le cas échéant, par les autorités roumaines compétentes, de la durée de la détention du requérant en France au titre de l'écrou extraditionnel relève exclusivement desdites autorités, dans le silence de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et de la convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, applicable à la date du décret attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CIRLIG n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. CIRLIG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric CIRLIG et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 188412
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention du 05 novembre 1974 France Roumanie
Loi du 10 mars 1927


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 188412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188412.19971208
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