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08/12/1997 | FRANCE | N°158610

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 158610


Vu le recours, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de la clinique Saint-Martin, sa décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de ladite clinique tendant à ce qu'il reconnaisse expressément l'existence de la décision im

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Vu le recours, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de la clinique Saint-Martin, sa décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de ladite clinique tendant à ce qu'il reconnaisse expressément l'existence de la décision implicite l'autorisant à poursuivre son activité de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Martin devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés que l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, d'une demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé fait naître au profit de ce dernier une autorisation tacite qu'il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, la clinique Saint-Martin a confirmé auprès de l'administration, le 3 décembre 1990, sa demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée ; qu'à la suite du silence gardé pendant six mois sur cette demande, elle est devenue titulaire d'une autorisation tacite à compter du 4 juin 1991, qui ne pouvait être légalement rapportée ; que si la clinique a demandé au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, par lettre du 4 juillet 1991, de reconnaître expressément l'existence de cette autorisation, le silence gardé sur une telle demande n'a pu, en l'absence de texte imposant au ministre d'y faire droit, faire naître une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées par la clinique Saint-Martin devant le tribunal administratif de Caen et dirigées contre une telle décision n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé "sa décision" résultant du silence gardé sur la demande de la clinique Saint-Martin tendant à ce qu'il reconnaisse expressément l'existence de l'autorisation implicite dont elle était devenue titulaire, d'exercer des activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 1994 est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie refusant de reconnaître expressément l'existence au profit de la clinique Saint-Martin d'une autorisation implicite d'exercer des activités de procréation médicalement assistée.
Article 2 : La demande présentée par la clinique Saint-Martin devant le tribunal administratif de Caen est rejetée en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie refusant de reconnaître expressément l'existence de ladite autorisation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la clinique Saint-Martin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158610
Date de la décision : 08/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Silence gardé sur la demande présentée par une clinique titulaire d'une autorisation tacite d'exercer des activités de procréation médicale assistée et tendant à ce que le ministre de la santé reconnaisse expressément l'existence de cette autorisation.

54-01-01-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 que l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, d'une demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé, fait naître au profit de ce dernier une autorisation tacite qu'il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de la santé sur la demande qu'une clinique, après être devenue dans ces conditions titulaire d'une autorisation tacite, lui a présentée afin qu'il reconnaisse expressément l'existence de cette autorisation n'a pu, dès lors, en l'absence de texte lui imposant d'y faire droit, faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 158610
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158610.19971208
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