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08/12/1997 | FRANCE | N°137046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 137046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cadaujac (Gironde) a approuvé l

e plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, à la cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cadaujac (Gironde) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Cadaujac,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions des associations "Les Veilleurs de Garonne", "Génération Ecologie Gironde", "La Demeure historique" et des consorts X... de Saint Marc :
Considérant que ces associations et les consorts X... de Saint Marc ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que si, en application de l'article 109 du code minier, le décret du 17 juillet 1970 a institué une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de sables et graviers d'alluvions, dans laquelle se trouvait comprise une grande partie de la commune de Cadaujac, la définition d'une telle zone avait seulement, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 109 du code minier, pour effet de permettre au ministre chargé des mines d'accorder : "1°) des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; 2°) des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les sites de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du code minier" ; qu'ainsi le décret du 17 juillet 1970 n'avait pas pour objet d'instituer une servitude d'utilité publique faisant obstacle à ce que l'ensemble des terrains situés dans la zone puissent recevoir d'autres affectations que celles compatibles avec l'exploitation de carrières, et se bornait à permettre la délivrance par le ministre d'autorisations de recherches et de permis d'exploitation relevant, notamment en ce qui concerne les relations entre exploitants et propriétaire de la surface des terrains, des règles mentionnées par l'article 109 du code minier ; qu'une telle servitude, qui n'affecte pas directement l'utilisation du sol, n'est pas au nombre de celles visées par le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, lequel impose que les plans d'occupation des sols respectent "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol" ; qu'ainsi le conseil municipal de Cadaujac, en approuvant le plan d'occupation des sols dont l'article ND2 prévoyait que dans la zone ND "sont interdites ... les ouvertures de gravières", n'a méconnu ni les dispositions de l'article 109 du code minier, ni celles de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, si le schéma directeur d'aménagement de l'agglomération de Bordeaux, approuvé par le décret du 6 mai 1980, indique que, dans les espaces verts qui longent les rives de la Garonne, il convient d'établir une réglementation de l'exploitation des carrières et des gravières qui permette à la fois l'exercice de cette activité et la préservation des sites et de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de l'ouverture de gravières limitée à la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Cadaujac soit incompatible avec les orientations du schéma directeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Cadaujac a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Les interventions des associations "Les Veilleurs de Garonne", "Génération Ecologie Gironde", "La Demeure historique" et des consorts X... de Saint Marc sont admises.
Article 2 : La requête de la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GSM ATLANTIQUE, à la commune de Cadaujac, aux associations "Les Veilleurs de Garonne", "Génération Ecologie Gironde", "La Demeure historique", aux consorts X... de Saint Marc et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - Effets d'un décret instituant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières (article 109 du code minier) - Servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol au sens de l'article L - 123-1 du code de l'urbanisme - Absence.

40-02-01-01, 68-001, 68-01-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 109 du code minier qu'un décret instituant, en application de ces dispositions, une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de sables et gravier d'alluvions, a seulement pour objet de permettre la délivrance par le ministre d'autorisations de recherches et de permis d'exploitation, mais non d'instituer une servitude d'utilité publique faisant obstacle à ce que l'ensemble des terrains situés dans la zone puissent recevoir d'autres affectations que celles compatibles avec l'exploitation de carrières, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, qui impose que les plans d'occupation des sols respectent "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol". Dès lors, le conseil municipal, en approuvant le plan d'occupation des sols interdisant l'ouverture de gravières sur certaines zones de la commune, figurant pourtant parmi celles visées par un décret du 17 juillet 1970 instituant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 109 du code minier ni celles de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - Zones spéciales de recherches et d'exploitation de carrières (article 109 du code minier) - Effets - Servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol au sens de l'article L - 123-1 du code de l'urbanisme - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Respect des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol (article L - 123-1 du code de l'urbanisme) - Notion de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol - Absence - Décret instituant une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières (article 109 du code minier).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code minier 109
Décret du 17 juillet 1970
Décret du 06 mai 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1997, n° 137046
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137046
Numéro NOR : CETATEXT000007947092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-08;137046 ?
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