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01/12/1997 | FRANCE | N°138111

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 138111


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 sur renvoi du tribunal administratif de Bordeaux par jugement en date du 7 avril 1992, présentée par la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement, dont le siège est à Paris La Défense (92055) Cedex 04 ; la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 1991 en tant qu'il fixe la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire dans le service spécial d

es bases aériennes du Sud-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 sur renvoi du tribunal administratif de Bordeaux par jugement en date du 7 avril 1992, présentée par la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement, dont le siège est à Paris La Défense (92055) Cedex 04 ; la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 1991 en tant qu'il fixe la répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire dans le service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, les représentants du personnel au sein de ces comités sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions, définies par le deuxième alinéa dudit article 8 et par l'article 11 du décret ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8, le ministre intéressé "établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que selon le second alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que l'impossibilité dans laquelle l'autorité administrative se trouve d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire est créé peut découler soit du fait qu'eu égard à l'importance de la proportion des agents non titulaires par rapport à l'ensemble des agents, les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas de juger de l'influence respective des diverses organisations syndicales auprès des agents non titulaires, soit de la difficulté d'établir une corrélation entre l'audience des organisations syndicales appréciée en fonction des suffrages exprimés lors des élections aux commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires et le domaine de compétence des comités techniques paritaires dans les services ou groupes de service dont la nature ou l'importance a justifié leur création ;
Considérant qu'à l'effet de permettre la désignation des représentants du personnel au sein de plusieurs comités techniques paritaires de la direction générale de l'aviation civile et notamment du service spécial des bases aériennes du Sud-Ouest, l'administration a fait procéder le 28 mars 1991 à une consultation de l'ensemble des personnels organisée sur le fondement d'un arrêté du 6 décembre 1984 pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 ; que, dans son article 10, cet arrêté prévoit une répartition des sièges entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne ;

Considérant que si, lorsqu'elle établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, l'autorité administrative n'est pas tenue d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires, en revanche, en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente, en procédant à une répartition des sièges entre les organisations syndicales de façon strictement proportionnelle aux résultats de cetteconsultation spécifique, loin de méconnaître les dispositions de l'article 11 du décret précité? en fait au contraire une exacte application ;
Considérant qu'il suit de là, que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le ministre chargé des transports a, sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982, réparti les sièges entre les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire du service des bases aériennes du Sud-Ouest en fonction des résultats de la consultation des personnels effectuée le 28 mars 1991 à la représentation proportionnelle, n'est ni contraire à l'article 8 du même décret ni entaché d'une erreur de droit au motif qu'il appliquerait à tort une règle de proportionnalité ;
Considérant enfin que le syndicat requérant ne saurait arguer utilement de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait une circulaire ministérielle du 6 février 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 138111
Date de la décision : 01/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Répartition des sièges entre les organisations syndicales (1) - Organisation d'une consultation spécifique (article 11 du décret du 28 mai 1982) - Répartition des sièges de façon strictement proportionnelle aux résultats - Légalité (2).

01-05-03-02, 36-07-06-02 Si, lorsqu'elle établit la liste des organisations aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, l'autorité administrative n'est pas tenue d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires (1), en revanche, en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 du même décret aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente, en procédant à une répartition des sièges entre les organisations syndicales de façon strictement proportionnelle aux résultats de cette consultation spécifique, fait une exacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 (2).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION - Répartition des sièges entre les organisations syndicales (1) - Organisation d'une consultation spécifique (article 11 du décret du 28 mai 1982) - Répartition des sièges de façon strictement proportionnelle aux résultats - Légalité (2).


Références :

Arrêté du 06 décembre 1984
Arrêté du 01 juillet 1991
Circulaire du 06 février 1991
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11

1.

Cf. CE, 1985-11-06, Fédération C.F.T.C. des personnels de l'équipement, du logement, des transports, de l'environnement, de la mer et du temps libre, p. 483 et 668. 2. Comp., pour la répartition des sièges sur le fondement de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : CE, 1985-11-06, Fédération C.F.T.C. des personnels de l'équipement, du logement, des transports, de l'environnement, de la mer et du temps libre, p. 483 et 668


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1997, n° 138111
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138111.19971201
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