Vu 1°), sous le n° 156773, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, présentée par M. Gérard D..., demeurant à Le Neufour (55120) ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision rendue publique par le communiqué du 6 janvier 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie et du ministre de l'environnement autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à réaliser, dans certaines zones de quatre départements, des travaux de prospection géologique en vue de l'implantation d'un laboratoire souterrain de recherche ;
Vu 2°), sous le n° 156806, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994, présentée par M. Hubert B..., demeurant à Wadonvilleen- Woëvre (55160) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision rendue publique par le communiqué du 6 janvier 1994 ;
Vu 3°), sous le n° 163085, l'ordonnance en date du 17 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 2 novembre 1994, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et tendant à ce que soit annulée la même décision rendue publique par le communiqué du 6 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. D..., B... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1991 visée ci-dessus : "Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaire, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans les conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1992 susvisé : "Un médiateur, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, est chargé de mener la concertation préalable au choix des sites sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés. Il procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui il présente l'économie de l'ensemble du projet ... Il fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement et de l'énergie" ;
Considérant que, nommé médiateur aux fins de mener la concertation prévue par les dispositions précitées, M. X... s'est rendu dans les départements dans lesquels l'entreposage des déchets radioactifs était susceptible d'être décidé ; qu'il a présenté sesobservations dans un rapport remis en décembre 1993 ; que, par un communiqué du 6 janvier 1994, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement ont fait savoir que "le Gouvernement a décidé d'autoriser l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à engager des travaux de reconnaissance géologique détaillée dans quatre départements ... " ; Considérant qu'il résulte des textes précités, et des termes du communiqué rappelés ci-dessus, que la décision révélée par les termes de ce communiqué fait grief ; que cette décision a été rendue publique le 6 janvier 1994 et n'a pas fait l'objet d'une publication de nature à faire courir le délai de recours ; que les requêtes de MM. D..., B... et Y... ne sont, par suite, pas tardives ; que les intéressés sont domiciliés dans des communes comprises dans la zone concernée par l'engagement des travaux de recherche préliminaire ; qu'ils ont donc intérêt à agir ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées à leurs requêtes doivent être écartées ;
Sur l'intervention de Mmes A..., C..., Lucas et de M. Z... :
Considérant que Mmes A..., C..., Lucas et M. Z... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs :
Considérant que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu dans chaque département dont le territoire était susceptible de faire l'objet de recherche préliminaire, pour y rencontrer les élus, les responsables consulaires, les responsables socioprofessionnels et syndicaux et des présidents d'associations de défense de l'environnement ; qu'il a annoncé par voie de presse de radio et de télévision, préalablement à ses déplacements, les conditions et l'objet de sa venue et a permis d'assurer une expression de l'opinion des populations ; qu'il a rendu compte publiquement du déroulement des entretiens ainsi organisés et des résultats de cette concertation ; qu'ainsi les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1991 et celles du décret du 17 décembre 1992 n'ont pas été méconnues ; que, après le dépôt du rapport du médiateur, les ministres compétents ont pu, dès lors, légalement autoriser l'ANDRA à entreprendre des travaux de recherche préliminaire dans les zones proposées par le médiateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D..., B... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision rendue publique par le communiqué du 6 janvier 1994 ;
Article 1er : L'intervention de Mmes A..., C..., Lucas et de M. Z... est admise.
Article 2 : L'intervention de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est admise.
Article 3 : Les requêtes de MM. D..., B... et Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard D..., à M. Hubert B..., à M. Jean Y..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), à Mmes A..., C..., Lucas, à M. Z..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.