Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant ..., à Pont de Chéruy (38230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'ASSEDIC de l'Isère, refusant de lui communiquer son dossier ;
2°) condamne l'ASSEDIC de l'Isère à lui payer une somme de 1 050 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des ASSEDIC de l'Isère,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : " ... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils privés, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant que l'article L. 351-1 du code du travail prévoit l'attribution, sous certaines conditions, aux travailleurs involontairement privés d'emploi, d'allocations d'assurance, financées par des contributions des employeurs et des salariés ; qu'en vertu de l'article L. 351-21 du même code, le service de ces allocations et le recouvrement de ces contributions sont confiés à des organismes de droit privé ; que, eu égard à la mission d'intérêt général qui leur est ainsi dévolue, ces organismes doivent être regardés comme chargés de la gestion d'un service public, au sens de l'article 2, précité, de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et après un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, demandé à l'Association interprofessionnelle pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (ASSEDIC) de l'Isère, de lui communiquer son dossier, ce dernier lui avait été, sous forme de copies, entièrement transmis ; que la requête, dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande, qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître, était donc sans objet, et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'a soulevé aucun moyen d'office et a suffisamment motivé son jugement, a rejeté cette requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSEDIC de l'Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., à l'ASSEDIC de l'Isère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.