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26/11/1997 | FRANCE | N°122242

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 122242


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves TALLEC demeurant Villa "Les colonnes", ..., (97200) Fort-de-France ; M. TALLEC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 novembre 1990 par laquelle le Secrétaire Général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 d

u 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la foncti...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves TALLEC demeurant Villa "Les colonnes", ..., (97200) Fort-de-France ; M. TALLEC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 novembre 1990 par laquelle le Secrétaire Général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; que le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés n'est pas applicable aux agents de l'Etat détachés dans les collectivités territoriales ;
Considérant que M. TALLEC, conseiller de tribunal administratif, a été détaché auprès du conseil général de l'Isère afin d'exercer les fonctions de directeur général adjoint des services du département ; qu'à compter du 1er août 1990, date de prise d'effet de son détachement, il était donc soumis aux règles régissant cette fonction et n'était plus à la charge du budget de l'Etat ; que la circonstance qu'il accomplissait dans cette affectation l'obligation de mobilité prévue par le décret susvisé du 30 juin 1972 ne pouvait avoir pour effet de lui ouvrir droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre des dispositions du décret susmentionné du 28 mai 1990 ; que par suite, M. TALLEC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 1990 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a refusé la prise en charge par l'Etat de ses frais de déménagement au titre du décret du 28 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de M. TALLEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Yves TALLEC et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat (décret du 28 mai 1990) - Champ d'application - Absence - Agents de l'Etat détachés dans les collectivités territoriales.

36-05-03-01-02, 36-08-03-004 Le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés n'est pas applicable aux agents de l'Etat détachés dans les collectivités territoriales alors même que ce détachement s'inscrit dans le cadre d'une obligation statutaire de mobilité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT - Décret 28 mai 1990 - Champ d'application - Agents de l'Etat détachés dans les collectivités territoriales - Absence.


Références :

Décret 72-555 du 30 juin 1972
Décret 90-437 du 28 mai 1990
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1997, n° 122242
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122242
Numéro NOR : CETATEXT000007925270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-26;122242 ?
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