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24/11/1997 | FRANCE | N°173257

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 173257


Vu l'ordonnance en date du 14 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1995, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... au Maroc (60300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de po

uvoir les décisions des 27 janvier et 20 février 1995 par les...

Vu l'ordonnance en date du 14 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1995, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... au Maroc (60300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 27 janvier et 20 février 1995 par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-25 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 susvisée, que les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence en France ; qu'ainsi, en fondant son refus sur ce motif, le consul général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, vivant au Maroc avec sa femme et ses quatre enfants et désireux de rendre visite à d'autres membres de sa famille en France, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que les décisions attaquées aient porté atteinte à sa vie familiale ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 27 janvier et 20 février 1995 par lesquelles le consul général de France à Fez lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 173257
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 173257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173257.19971124
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