Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 1989, qui tendait à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 pour les immeubles, utilisés par la direction des travaux maritimes, de l'arsenal de Cherbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) les immeubles nationaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : ... les magasins, casernes et établissements militaires, à l'exception des arsenaux ... Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent ... aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat, sont, en principe, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus ; que cette taxe ne leur est, toutefois, pas applicable dans la mesure où ils sont affectés à des utilisations exclusivement militaires ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt du 23 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti, au titre des années 1983 à 1987, pour les immeubles de l'arsenal de Cherbourg, qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour administrative d'appel n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que ces immeubles n'étaient pas affectés à des utilisations exclusivement militaires ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait fourni, en exécution du supplément d'instruction ordonné par son arrêt avantdire droit du 17 février 1993, aucun inventaire des immeubles utilisés par la direction des travaux maritimes susceptibles d'être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni fait état d'aucune répartition des éléments constitutifs des bases d'imposition entre les biens passibles de cette taxe et ceux qui sont affectés à des fins exclusivement militaires, la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les immeubles utilisés par la direction des travaux maritimes au sein de l'arsenal de Cherbourg n'étaient pas affectés à des utilisations exclusivement militaires, la cour administrative de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de toute dénaturation ;
Considérant, enfin, que les champs d'application respectifs de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définis, ainsi que les cas d'exonération de ce dernier impôt, par des règles différentes ; qu'ainsi, en jugeant, tout à la fois que les immeubles de l'arsenal de Cherbourg qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes sont passibles de la taxe foncière, mais que les activités exercées par cette direction n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de son recours ayant trait à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles de l'arsenal de Cherbourg qui sont utilisés par la direction des travaux maritimes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.