La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1997 | FRANCE | N°164306

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 164306


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouhoun X..., demeurant chambre n° 311, ... au Roi à Paris (75011) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de retrait de la décision du 3 octobre 1990 lui refusant l'autorisation de souscrire la d

éclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouhoun X..., demeurant chambre n° 311, ... au Roi à Paris (75011) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de retrait de la décision du 3 octobre 1990 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article R. 104 : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 octobre 1990 a été notifiée le 6 novembre 1990 avec la mention des voies et délais de recours contentieux ; que le recours gracieux du requérant présenté contre cette décision le 20 novembre 1991 a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a ainsi pas conservé au profit de celui-ci le délai de recours contentieux ; que la décision du 9 juin 1992, qui en l'absence de tout élément nouveau était purement confirmative de la décision du 3 octobre 1990, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que dès lors M. Nouhoun X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 novembre 1994 le tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nouhoun X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164306
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 164306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164306.19971124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award