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19/11/1997 | FRANCE | N°180924

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 180924


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1996 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. MICHARD ;
Vu, enregistrée le 17 juin 1996, au greffe du tribunal administratif de Dijon, la requête présentée par M. MICHARD demeurant Ecole Maladière, ... ; M. MICHARD demande d'annuler la décision du 5 juin 1996 par laquelle le comité directeur national de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (U.F.O.L.E.P.) a décidé qu'aucun d

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 20 juin 1996 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. MICHARD ;
Vu, enregistrée le 17 juin 1996, au greffe du tribunal administratif de Dijon, la requête présentée par M. MICHARD demeurant Ecole Maladière, ... ; M. MICHARD demande d'annuler la décision du 5 juin 1996 par laquelle le comité directeur national de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (U.F.O.L.E.P.) a décidé qu'aucun double licencié UFOLEP-FFC ne pourra participer aux championnats officiels de l'UFOLEP en 1996, et d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue, en ses articles 16 et 17, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et les fédérations, une seule par discipline, qui reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux ;
Considérant que si les fédérations agréées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'une mission de service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant que l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique n'est pas au nombre des fédérations qui ont, en application de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, reçu, pour une discipline sportive, délégation du ministre chargé des sports ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose le requérant à cette association à l'occasion de la décision de son comité directeur national du 5 juin 1996, selon laquelle aucun double licencié UFOLEP-FFC (autre que ULF) ne pourra participer aux championnats officiels UFOLEP en 1996, laquelle ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Article 1er : La requête de M. MICHARD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MICHARD, à l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 180924
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 180924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180924.19971119
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