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19/11/1997 | FRANCE | N°151953

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 151953


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à sa demande, annulé la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la direction de la Poste du Rhône a refusé de prendre en charge au titre du régime de réparation des accidents de service, les arrêts de travail et les soins médicaux postérieurement au 22 avril 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à sa demande, annulé la décision du 11 octobre 1990 par laquelle la direction de la Poste du Rhône a refusé de prendre en charge au titre du régime de réparation des accidents de service, les arrêts de travail et les soins médicaux postérieurement au 22 avril 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, "lorsque la requête ... mentionne l'intention du requérant ... de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ... est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 14 septembre 1993, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de 4 mois imparti pour cette production par les dispositions précitées du décret du 16 janvier 1981 ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151953
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 151953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151953.19971119
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