Vu l'ordonnance en date du 1er février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté devant cette Cour par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a, d'une part, annulé sa décision du 19 mai 1989 prononçant la retenue de la moitié du salaire de M. Pascal X... et a, d'autre part, condamné la Poste à verser à M. X... la somme de 83 000 F portant intérêt au taux légal à compter du 29 mai 1991 en réparation de la perte de salaire que ce dernier a subie du fait de sa décision ainsi que la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) décharge la Poste des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique, et notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que ni l'article 47 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS interjette appel du jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé sa décision du 19 mai 1989 prononçant la retenue de la moitié du salaire de M. X... et a, par voie de conséquence, prévu le reversement à M. X... des sommes ainsi retenues ;
Considérant, d'autre part, que le recours a été introduit dans les délais par une télécopie ; que le ministre a ensuite authentifié ce recours en produisant un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il découle de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée que la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'eu égard tant aux charges pesant sur M. Pascal X..., qu'aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de réduire son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en décidant d'effectuer sur le traitement de M. X... une retenue égale à la moitié de ce traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance des preuves de la culpabilité de M. X... pour annuler comme illégale la décision du 19 mai 1989 en tant qu'elle a décidé de suspendre à concurrence de 50 % le traitement de M. X... et pour condamner en conséquence la Poste à verser à M. X... la somme de 83 000 F correspondant aux sommes ainsi retenues ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses demandes susmentionnées ;
Considérant qu'en tout état de cause le moyen fondé sur l'absence de motivation de la retenue sur traitement manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Pascal X... présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... étant la partie qui succombe, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1, 3 et 4 du jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à M. Pascal X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.