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14/11/1997 | FRANCE | N°174009

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 174009


Vu 1°, sous le n° 174009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1995 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL dont le siège est situé ... (93516), représentée par un secrétaire confédéral en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-990 du 4 septembre 1995 et, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill

et 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 174048, la requête enregistrée le 27 oc...

Vu 1°, sous le n° 174009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1995 et 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL dont le siège est situé ... (93516), représentée par un secrétaire confédéral en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-990 du 4 septembre 1995 et, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 174048, la requête enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-990 du 4 septembre 1995 ;
Vu 3°, sous le n° 174241, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE dont le siège est situé ..., représentée par son porte-parole, la CONFEDERATION PAYSANNE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est situé ..., représentée par le porte-parole national, la CONFEDERATION PAYSANNE DU LIMOUSIN, dont le siège est situé ..., représentée par son porte-parole, la CONFEDERATION PAYSANNE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ..., représentée par M. Jean Kritter, la CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD-PAS DE CALAIS, dont le siège est situé ... à Saint-Laurent-Blangy (62051 cedex), représentée par son président, la CONFEDERATION PAYSANNE RHONE-ALPES dont le siège est situé ..., représentée par le porte-parole national et la CONFEDERATION PAYSANNE DES PAYS-DE-LOIRE, dont le siège est situé ..., représentée par le porte-parole national ; la CONFEDERATION PAYSANNE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-990 du 4 septembre 1995 en tant que ce décret ne leur a, dans les tableaux qui y sont annexés, attribué aucun siège dans les conseils économiques et sociaux des régions Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes et Pays-de-Loire ;
Vu 4°, sous le n° 174263, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1995 et 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE-DE-FRANCE dont le siège est situé ... (75139), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret n° 95-990 du 4 septembre 1995 relatives à la désignation des membres du conseil économique et social de la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-445 du 2 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE, de la CONFEDERATION PAYSANNE DE FRANCHE-COMTE, de la CONFEDERATION PAYSANNE DU LIMOUSIN, de la CONFEDERATION PAYSANNE DE MIDI-PYRENEES, de la CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD-PAS-DE-CALAIS, de la CONFEDERATION PAYSANNE DE RHONE-ALPES et de la CONFEDERATION PAYSANNE DES PAYS DE LOIRE, et de Me Brouchot, avocat de l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE DE FRANCE, de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES ainsi que celle présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, la CONFEDERATION PAYSANNE DE FRANCHE-COMTE, la CONFEDERATION PAYSANNE DU LIMOUSIN, la CONFEDERATION PAYSANNE DE MIDI-PYRENEES, la CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD-PAS DE CALAIS, la CONFEDERATION PAYSANNE DE RHONE-ALPES et la CONFEDERATION PAYSANNE DES PAYS-DE-LOIRE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
Considérant qu'il ne résulte ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'exécution du décret attaqué nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles prises par d'autres ministres que le ministre de l'intérieur et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté qui l'ont contresigné ; que, par suite, et bien que ce décret modifie dans certaines de ses dispositions un décret contresigné par plusieurs autres ministres et qu'il procède notamment à la substitution d'une organisation à une autre pour la composition, au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, du collège des organisations syndicales de salariés, le contreseing du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget ou celui d'autres ministres qui ont contresigné le décret primitif, n'était pas nécessaire ;
Considérant que si, aux termes de l'article 3 du décret du 2 juin 1983 relatif à la coordination de l'action à l'égard des professions libérales, "le délégué interministériel est tenu au courant de tout projet relatif aux professions libérales", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'imposait de recueillir l'avis du délégué interministériel préalablement à l'édiction du décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la désignation de membres des conseils économiques et sociaux régionaux par les organisations syndicales de salariés :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1972 modifiéeportant création et organisation des régions, "un décret en Conseil d'Etat fixera notamment la composition des comités économiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres ( ...)" ; que l'article 2 du décret du 11 octobre 1982 prévoit que ces comités, désormais dénommés conseils, comprennent "les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de la fédération de l'éducation nationale" ; que le décret attaqué substitue à cette dernière l'union nationale des syndicats autonomes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la scission intervenue en son sein, la fédération de l'éducation nationale a rejoint six autres organisations syndicales pour former en juin 1994 l'union nationale des syndicats autonomes ; qu'eu égard à l'expérience que cette union a recueillie de ses organisations fondatrices, à son indépendance, à ses effectifs et à l'audience qui est la sienne dans divers secteurs d'activité, cette organisation peut être regardée comme représentative des salariés ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu légalement décider, par l'article 1er du décret du 4 septembre 1995, de mentionner l'union nationale des syndicats autonomes parmi les organisations syndicales appelées à désigner des représentants dans les conseils économiques et sociaux régionaux en lieu et place de la fédération de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales de salariés à laquelle il s'est livré pour procéder dans les tableaux annexés au décret à la répartition entre elles des sièges dans les différents conseils économiques et sociaux régionaux, en particulier dans celui d'Ile-de-France, le gouvernement, qui pouvait tenir compte, ainsi qu'il l'a fait, des résultats obtenus par chaque organisation syndicale aux dernières élections aux conseils de prud'hommes sans être tenu d'opérer une répartition proportionnelle, ait commis une erreur manifeste ;
En ce qui concerne la représentation des entreprises et activités professionnelles non salariées au sein des conseils économiques et sociaux régionaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 octobre 1982, le premier collège est composé de "représentants des entreprises et activités professionnelles non salariés, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique" ; qu'en vertu du 1° de l'article 3 du même décret, ces représentants sont désignés, notamment, par les organisations ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région ; qu'il résulte de ces dispositions que si le gouvernement ne peut attribuer de sièges qu'à des organisations ou ordres professionnels représentatifs, il lui appartient de déterminer librement la répartition des sièges disponibles sans être tenu de les répartir entre toutes les organisations et ordres représentatifs ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'audience de la CONFEDERATION PAYSANNE mesurée par les résultats qu'elle a obtenus lors des dernières élections qui ont eu lieu pour désigner les membres des chambres d'agriculture, cette organisation doit être regardée comme représentative des exploitants agricoles dans les régions Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Pays-de-Loire ; que, toutefois, eu égard à la fois aux suffrages obtenus par les autres organisations syndicales d'exploitants agricoles lors des élections susmentionnées et du nombre de sièges à répartir entre elles dans les conseils économiques et sociaux des régions précitées, le gouvernement s'est livré à une appréciation qui n'est entachée ni d'erreur manifeste ni de détournement de pouvoir en n'appelant pas la CONFEDERATION PAYSANNE à désigner de représentants dans les conseils économiques et sociaux institués dans ces régions ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'audience de la CHAMBRENATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES mesurée par les résultats qu'elle a obtenus lors des dernières élections qui ont eu lieu pour désigner les représentants des professions libérales aux caisses d'assurance maladie, cette organisation doit être regardée comme représentative de ces professions à l'exception de celles de santé ; que, toutefois, compte tenu notamment de cette exception, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement ait commis, en lui réservant, d'une façon générale, en propre ou par accord avec d'autres organisations ou ordres représentatifs, un nombre de sièges moins élevé que celui attribué à l'union nationale des associations des professions libérales et en ne lui confiant pas le soin de désigner des représentants dans les conseils économiques et sociaux des régions Bretagne et Centre, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 4 septembre 1995 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE DE FRANCE, de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES ainsi que celle présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, la CONFEDERATION PAYSANNE DE FRANCHE-COMTE, la CONFEDERATION PAYSANNE DU LIMOUSIN, la CONFEDERATION PAYSANNE DE MIDI-PYRENEES, la CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD-PAS DE CALAIS, la CONFEDERATION PAYSANNE DE RHONE-ALPES et la CONFEDERATION PAYSANNE DES PAYS-DE-LOIRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à l'UNION REGIONALE FORCE OUVRIERE D'ILE DE FRANCE, de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE FRANCHE-COMTE, à la CONFEDERATION PAYSANNE DU LIMOUSIN, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE MIDI-PYRENEES, à la CONFEDERATION PAYSANNE DU NORD-PAS DE CALAIS, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE RHONE-ALPES, à la CONFEDERATION PAYSANNE DES PAYS-DE-LOIRE, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 174009
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION.


Références :

Décret 82-866 du 11 octobre 1982 art. 2, art. 3
Décret 83-445 du 02 juin 1983 art. 3
Décret 95-990 du 04 septembre 1995 décision attaquée confirmation
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 174009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174009.19971114
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