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14/11/1997 | FRANCE | N°159024

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 novembre 1997, 159024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE ; la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Fernand X..., la délibération du conseil municipal de Montoy-Flanville du 2 juillet 1991 en ce qu'elle a décidé l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;

2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE ; la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Fernand X..., la délibération du conseil municipal de Montoy-Flanville du 2 juillet 1991 en ce qu'elle a décidé l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à la rédaction des mentions du jugement attaqué, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pris part à la délibération du tribunal ayant donné lieu à ce jugement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce dernier ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... et sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., en tant qu'habitant de Montoy-Flanville, justifie d'un intérêt suffisant lui conférant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 2 juillet 1991 du conseil municipal de cette commune décidant l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que sa demande est recevable ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors que ladite délibération était devenue exécutoire, l'intervention tant de la délibération du 10 décembre 1991, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme et renouvelant la validité de la délibération litigieuse du 2 juillet 1991, que de la délibération du 27 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Montoy-Flanville a adopté le plan d'occupation des sols révisé de la commune, n'a pas mis fin aux effets de la délibération du 2 juillet 1991 sur le fondement de laquelle ont pu être prises des décisions d'urbanisme créatrices de droits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE, la demande de M. X... contre ladite délibération du 2 juillet 1991 n'était pas devenue sans objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu à statuer doit être rejeté ;
Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "à compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseilmunicipal peut décider de faire application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c) n'a pas pour objet ou pour effet ... de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ... ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE tel qu'approuvé le 6 juillet 1981 a été mis en révision le 20 octobre 1989 ; que, par la délibération attaquée du 2 juillet 1991, le conseil municipal a décidé l'application anticipée du nouveau plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols mis en révision, le règlement de la zone ND tend à assurer la sauvegarde des forêts, des sites et monuments naturels, classés ou non et leur protection contre les nuisances en raison de la qualité d'un site ; qu'aux termes de ce même règlement, dans la zone NC, il est essentiel d'interdire les constructions, activités ou occupations du sol de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles en raison de la valeur agricole des sols ; que ces zones ont été en partie reclassées dans le nouveau plan d'occupation des sols dans une zone INA s, "zone d'urbanisation future non équipée destinée essentiellement à l'habitat", et dans une zone INA x, "zone d'urbanisation future non équipée destinée essentiellement aux activités économiques" ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison des règlements des plans d'occupation des sols que la révision aura pour effet de supprimer des protections édictées par le plan d'occupation des sols mis en révision ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE ne saurait soutenir qu'eu égard à l'état des parcelles en cause et à leur faible superficie relative sur le territoire communal, ces protections n'ont pas été réduites de façon sensible ; qu'ainsi la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent la délibération du conseil municipal de Montoy-Flanville en date du 2 juillet 1991 en ce qu'elle a décidé l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la délibération de son conseil municipal du 2 juillet 1991 en ce qu'elle a décidé l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que la demande de M. X... de voir la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE condamnée à verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme présentée en application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 en condamnant M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE la somme qu'elle demande au titre des fraisirrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montoy-Flanville en date du 2 juillet 1991 est annulée en ce qu'elle a décidé l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE est condamnée à payer à M. X... une somme de 1 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTOY-FLANVILLE, à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 159024
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION -Illégalité - Réduction de façon sensible d'une protection (4ème alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme) (1).

68-01-01-02-01-03 Il résulte de la comparaison des règlements des plans d'occupation des sols que la révision en cours aura pour effet de supprimer des protections édictées par le plan d'occupation des sols mis en révision. Par suite, illégalité de la délibération du conseil municipal décidant l'application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1994-06-03, Luneau et autres et Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et autres, T. p. 1235


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 159024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159024.19971114
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