Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 93-102 du 21 janvier 1993 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne sur la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Rome le 8 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, qui était démuni de titre de séjour, n'a pas contesté être entré irrégulièrement en France en 1991 ; que, s'il a quitté le territoire français le 3 mars 1997 pour se rendre en Italie, il a été remis le même jour aux autorités frontalières françaises par les autorités italiennes, en application de l'accord bilatéral du 6 décembre 1990 susvisé relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ; que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnât, le 4 mars 1997, alors que l'intéressé se trouvait retenu en France, qu'il soit reconduit à la frontière, sur le fondement de l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance susvisée ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 mars 1997 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.