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12/11/1997 | FRANCE | N°185996

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 185996


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fifamé Geneviève Y... et sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire dan

s le délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous peine d'une as...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fifamé Geneviève Y... et sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) l'a condamné à verser à Mlle Y... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 14 novembre 1996 le PREFET DU VAL D'OISE a refusé à Mlle Y... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, que Mlle Y... n'a pas déféré à cette invitation et se trouvait donc dans un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., née en 1968, est entrée en France en 1992 ; qu'elle vit depuis cette date avec sa marraine, le compagnon de celle-ci et leurs enfants qui sont de nationalité française ; qu'elle a poursuivi sa scolarité en France ; que sa marraine, qui en avait la garde en vertu d'une décision du tribunal de Cotonou l'a prise en charge sur les plans matériel et moral et avait engagé une procédure d'adoption simple avant l'intervention des décisions contestées ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'avait plus d'attaches effectives avec sa propre famille ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle Y..., l'arrêté du Val d'Oise en date du 24 janvier 1997 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, sur astreinte de 10 000 F par jour un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1987 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non du titre de séjour sollicité par la requérante ; les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mlle Y..., sous astreinte de 10 000 F ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mlle Y... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, sous astreinte de 10 000 F par jour, de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Fifamé Geneviève Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 185996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185996
Numéro NOR : CETATEXT000007971399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;185996 ?
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