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12/11/1997 | FRANCE | N°151134

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 151134


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1993, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation des délibérations proclamant les résultats du concours n° 3

401 organisé au titre de l'année 1992 pour l'accès au grade de direct...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 1993, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation des délibérations proclamant les résultats du concours n° 3 401 organisé au titre de l'année 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ;
2°) à la constitution d'un jury d'honneur pour remplacer les jurys de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 27 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique, le jury d'admissibilité au concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C, des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir et des candidats au concours ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury d'admissibilité au concours organisé au titre de l'année 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe dans la section 42 (devenue section 34), "représentations, langages, communication", aient été désignés en qualité de membres d'une section constituée sur le fondement d'élections annulées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys se soient fondés dans leurs décisions sur d'autres critères que la valeur des candidats et notamment sur des critères d'affectation géographique des candidats en cas de succès au concours ; que l'appréciation portée par le jury sur les travaux des candidats et leur valeur scientifique n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni, à demander l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de recherche scientifique, organisé au titre de l'année 1992, dans la section 34, a fixé la liste des candidats admis, ni, par suite et en tout état de cause la constitution d'un "jury d'honneur" pour tirer les conséquences d'une éventuelle annulation des résultats du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151134
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 151134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151134.19971112
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