Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1989 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anna Y..., demeurant à Alos Sibas Abense (64470) Tardets Sorhulus ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 1988 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le changement de destination agricole d'une parcelle qu'elle exploitait à Alos Sibas Abense ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Anna Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...). En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols (...) la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département, donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux" ;
Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1988, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mmes X... et Z... l'autorisation prévue par les dispositions précitées pour le bail qu'elles avaient passé avec la requérante sur une partie de la parcelle cadastrée 192 B dont la destination agricole devait être changée en vue d'y faire construire ;
Considérant que, si Mme Y... soutient que le dossier présenté au préfet des Pyrénées-Atlantiques par Mmes X... et Z... aurait été de nature à induire en erreur l'administration, en ce qu'elles auraient demandé le changement de destination de la parcelle en vue de faire construire pour elles-mêmes alors qu'elles auraient eu l'intention de vendre cette parcelle à un tiers, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, les intéressées n'ayant pas précisé dans leur demande au préfet la destination des constructions qu'elles envisageaient ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire des baux ruraux en date du 16 février 1988 fît état des motifs pour lesquels certains membres de la commission s'étaient déclarés favorables à l'autorisation demandée par Mmes X... et Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la résiliation du bail et la privation corrélative de 78 ares 67 centiares ne portaient pas une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole de Mmes X... et Z..., qui comportait par ailleurs 12 hectares en propriété, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna Y..., Mme X... et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.