Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Bernard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 août 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1991 par laquelle le directeur de la Poste de la Seine-Saint-Denis a refusé d'implanter une boîte aux lettres à l'angle de l'avenue de Rosny et de l'avenue du général Leclerc à Noisy-le-Sec ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges de La Poste, tel qu'approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 : "La Poste dispose des boîtes aux lettres sur la voie publique de manière à les rendre accessibles en permanence" ; qu'aux termes de l'article 3 du même cahier des charges : "La Poste assure en permanence la disponibilité du service public du courrier pour l'ensemble des usagers" et "exerce ses missions de service public dans le respect du principe d'égalité de traitement des usagers ; cette égalité de traitement concerne notamment l'accès aux services et leur tarification" ;
Considérant que pour prendre la décision de refuser l'implantation d'une nouvelle boîte aux lettres à l'angle de l'avenue de Rosny et de l'avenue du général Leclerc à Noisy-le-Sec, le directeur de La Poste de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le faible éloignement des usagers des boîtes déjà existantes, sur le faible taux d'utilisation de ces boîtes et sur la faible densité de population de la zone d'implantation proposée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée par La Poste soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que les différences de traitement entre les usagers du service public du courrier dont fait état le requérant sont justifiées par des nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inégale répartition des boîtes aux lettres à Noisy-le-Sec porterait atteinte au principe d'égalité doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1991 par laquelle le directeur de La Poste de la Seine-Saint-Denis a refusé d'implanter une boîte aux lettres à l'angle de l'avenue de Rosny et de l'avenue du général Leclerc à Noisy-le-Sec ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.