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10/11/1997 | FRANCE | N°168283

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 168283


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tounes Mraihi ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Mraihi devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tounes Mraihi ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Mraihi devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mraihi, entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français jusqu'au 16 décembre 1991, s'est maintenue sur le territoire au-delà de cette date ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le PREFET DE POLICE a pris l'arrêté du 4 janvier 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Mraihi a fait valoir la mauvaise santé de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à celle-ci, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté susmentionné du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Mraihi ;
Considérant que si M. et Mme X... ont un enfant né le 31 octobre 1992, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que si Mme Mraihi soutient qu'elle dispose avec son époux d'un logement et de ressources suffisantes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mraihi ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 janvier 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de Mme Mraihi devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Tounes Mraihi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168283
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 168283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168283.19971110
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