Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djillali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la décision implicite de ladite caisse en tant qu'elle comportait refus de communication au requérant de l'ensemble des éléments de son dossier personnel qui ne contenaient pas d'informations à caractère médical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 juillet 1995 le Conseil d'Etat a notamment annulé la décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne en tant qu'elle avait rejeté la demande présentée par le requérant et tendant à la communication de l'ensemble des éléments de son dossier qui ne contiennent pas de caractère médical ; qu'à la suite de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a adressé, le 17 septembre 1997, au requérant l'ensemble des pièces de son dossier personnel qui ne contiennent pas de caractère médical ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 12 juillet 1995 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djillali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.