La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°183583

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 octobre 1997, 183583


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, la requête présentée par M. Abbas GHULAM demeurant chez M. X... Mohammad Amin, ... ; M. GHULAM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, la requête présentée par M. Abbas GHULAM demeurant chez M. X... Mohammad Amin, ... ; M. GHULAM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande formée par M. Abbas GHULAM devant le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 15 mai 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne a été notifié au domicile de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si M. GHULAM n'a pas retiré aux services postaux la lettre présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre et, au plus tard, à la date de renvoi du pli non retiré soit le 14 avril 1994 ; que, par suite, ladite requête a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandé l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, M. GHULAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. GHULAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas GHULAM, au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183583
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 183583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183583.19971029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award