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29/10/1997 | FRANCE | N°164667

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 164667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tend

ant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 mai 1992 par lequ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1995 et 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 553 336,81 F en réparation du préjudice subi pendant la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987 du fait du refus de l'Etat de prendre en charge, au-delà du taux minimum, les cotisations de retraite complémentaire des travailleurs handicapés employés par le centre d'aide par le travail "l'Envol" qu'elle gère, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, et la somme de 17 790 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux obligations respectives de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES et de l'Etat en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire acquittées au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans le centre d'aide par le travail que gère cette association :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des prescriptions de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les centres d'aide par le travail offrent aux adolescents et adultes handicapés ( ...) des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale" ; qu'en application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du travail, les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail, à la différence de ceux qui travaillent dans les ateliers protégés ou qui relèvent des centres de distribution du travail à domicile, ne sont pas inclus dans le champ d'application du droit des salariés à la négociation collective ; qu'il résulte de ces dispositions que les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail n'ont pas la qualité de travailleurs salariés et que, par suite, les stipulations des conventions collectives ne leur sont pas applicables ; qu'il en va ainsi, notamment, des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui ne sont pas directement applicables aux handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité ( ...) dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des handicapés : "Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources" ; qu'en vertu de ces prescriptions législatives, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail sont tenus d'affilier au régime des retraites complémentaires les handicapés admis dans ces centres, à raison de la garantie de ressources qui leur est versée ; que la dérogation, nécessairement d'interprétation stricte, ainsi appliquée à la règle selon laquelle les handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ne relèvent pas des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ne peut avoir pour effet de contraindre les organismes gestionnaires à établir les cotisations auxquelles ils sont tenus selon les taux facultatifs prévus par cet accord ; qu'il s'ensuit que les prescriptions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, que la circulaire du 31 janvier 1983 du ministre délégué à l'emploi s'est bornée à interpréter, n'ont pu avoir d'autre effet que d'obliger les associations gestionnaires de centres d'aide par le travail à cotiser, à raison de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres, au seul taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel de 1961 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 : "L'Etat assure ( ...) aux gestionnaires ( ...) des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 31 décembre 1977 : "L'Etat assure à l'organisme gestionnaire des centres d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, qui ne saurait être tenu au-delà des obligations imposées par la loi aux organismes gestionnaires et définies ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est obligé d'assurer la compensation des cotisations de retraite complémentaire versées par ces derniers au titre des handicapés admis dans les centres qu'ils gèrent que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que l'Etat n'est tenu de compenser la charge des cotisations de retraite complémentaire acquittées par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans le centre d'aide par le travail que gère cette association que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a méconnu aucune des prescriptions législatives susrappelées et n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indemnité demandée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES :
Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'aucune des stipulations de la convention conclue le 31 décembre 1979 entre l'Etat et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES n'avait pour objet de fixer le montant du remboursement par l'Etat des cotisations litigieuses et que le refusde l'Etat d'assurer la prise en charge desdites cotisations au niveau qu'aurait fixé cette convention n'était, dès lors, pas susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé ces stipulations et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'ensemble des prescriptions législatives applicables que l'Etat n'est tenu de rembourser aux gestionnaires de centres d'aide par le travail les cotisations de retraites complémentaires afférentes à la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; qu'en jugeant que le taux applicable à ces cotisations et à leurs remboursements résultait de ces prescriptions législatives sans que l'Etat fût tenu d'adopter une disposition réglementaire destinée à le fixer, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 164667
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Circulaire du 31 janvier 1983
Code de la famille et de l'aide sociale 167
Code du travail L131-1, L131-2
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 17
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 33, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 164667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164667.19971029
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