La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°158201

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 158201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DENAIN, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX-TOURCOING, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE VALENCIENNES, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE HAZEBROUCK, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE et l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

DE DOUAI, représentées par leurs représentants légaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DENAIN, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX-TOURCOING, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE VALENCIENNES, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE HAZEBROUCK, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE et l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DOUAI, représentées par leurs représentants légaux élisant domicile au ... ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulé le jugement du 9 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à leur verser à chacune respectivement la somme de 1 905 241,38 F, 719 077,54 F, 1 007 512,80 F, 2 396 057,37 F, 2 207 694,26 F, 903 400,97 F, 550 400,88 F, 339 673,73 F et 733 054 F en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du refus de l'Etat de prendre en charge, au-delà du taux minimum, les cotisations de retraite complémentaire des travailleurs handicapés employés par le centre d'aide par le travail qu'elles gèrent, rejeté les demandes qu'elles ont présentées devant ce tribunal et rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 23 720 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 232 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE, de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DENAIN, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX-TOURCOING, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE VALENCIENNES, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE HAZEBROUCK, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DOUAI,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux obligations respectives des ASSOCIATIONS LES PAPILLONS BLANCS et de l'Etat en ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire acquittées au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans les centres d'aide par le travail que gèrent ces associations :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des prescriptions de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les centres d'aide par le travail offrent aux adolescents et adultes handicapés ( ...) des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale" ; qu'en application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du travail, les handicapés admis dans les centres d'aide par le travail, à la différence de ceux qui travaillent dans les ateliers protégés ou qui relèvent des centres de distribution du travail à domicile, ne sont pas inclus dans le champ d'application du droit des salariés à la négociation collective ; qu'il résulte de ces dispositions que les handicapés admis dans les centres d'aide parle travail n'ont pas la qualité de travailleurs salariés et que, par suite, les stipulations des conventions collectives ne leur sont pas applicables ; qu'il en va ainsi, notamment, des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui ne sont pas directement applicables aux handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité ( ...) dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des handicapés : "Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources" ; qu'en vertu de ces prescriptions législatives, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail sont tenus d'affilier au régime des retraites complémentaires les handicapés admis dans ces centres, à raison de la garantie de ressources qui leur est versée ; que la dérogation, nécessairement d'interprétation stricte, ainsi appliquée à la règle selon laquelle les handicapés admis dans un centre d'aide par le travail ne relèvent pas des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ne peut avoir pour effet de contraindre les organismes gestionnaires à établir les cotisations auxquelles ils sont tenus selon les taux facultatifs prévus par cet accord ; qu'il s'ensuit que les prescriptions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975 n'ont pu avoir d'autre effet que d'obliger les associations gestionnaires de centres d'aide par le travail, à cotiser, à raison de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans ces centres, au seul taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel de 1961 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 : "L'Etat assure ( ...) aux gestionnaires ( ...) des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du décret du 31 décembre 1977 : "L'Etat assure à l'organisme gestionnaire des centres d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, qui ne saurait être tenu au-delà des obligations imposées par la loi aux organismes gestionnaires et définies ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est obligé d'assurer la compensation des cotisations de retraite complémentaire versées par ces derniers au titre des handicapés admis dans les centres qu'ils gèrent que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que l'Etat n'est tenu de compenser la charge des cotisations de retraite complémentaire acquittées par les ASSOCIATIONS "LES PAPILLONS BLANCS" au titre de la garantie de ressources versée aux handicapés admis dans les centres d'aide par le travail que gèrent ces associations que dans la mesure où ces cotisations sont établies selon le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, la cour administrative d'appel de Nancy n'a méconnu aucune des prescriptions législatives susrappelées et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que les travailleurs handicapés admis dans les centres d'aide par le travail ne sont pas concernés par les stipulations relatives aux taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire qui figurent dans les accords collectifs applicables aux personnels non handicapés des centres d'aide par le travail, la cour administrative d'appel a répondu avec une précision suffisante au moyen selon lequel ces travailleurs devraient être regardés comme des salariés et se voir appliquer lesdites stipulations des accords collectifs du travail ;
Considérant qu'en estimant que les stipulations des conventions passées en mars 1982 entre le préfet du Nord, agissant d'ailleurs en qualité de représentant du département, et les ASSOCIATIONS "LES PAPILLONS BLANCS" avaient eu seulement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles lesdites associations entendaient affilier les travailleurs handicapés aux régimes de retraite et de prévoyance, sans imposer à l'Etat d'assurer la compensation de la totalité des cotisations de retraite complémentaire et que la pratique administrative antérieure à l'intervention de la circulaire du 31 janvier 1983 était restée sans incidence sur la portée de ces conventions, la cour n'a pas dénaturé ces stipulations et n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'indemnité demandée par les ASSOCIATIONS "LES PAPILLONS BLANCS" :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'indemnité des associations requérantes était présentée, en première instance, au titre de la méconnaissance par l'Etat des engagements contractuels qu'il aurait souscrits à l'égard desdites associations ; que, par suite, en estimant que la demande des associations fondée sur ce que l'Etat aurait négligé de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 était nouvelle en appel et, par suite, irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ASSOCIATIONS "LES PAPILLONS BLANCS" ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE CAMBRAI, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DENAIN, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX-TOURCOING, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE VALENCIENNES, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE HAZEBROUCK, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE, à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE DOUAI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Circulaire du 31 janvier 1983
Code de la famille et de l'aide sociale 167
Code du travail L131-1, L131-2
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 17
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 33, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 158201
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158201
Numéro NOR : CETATEXT000007954903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;158201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award