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27/10/1997 | FRANCE | N°181380

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 181380


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., médecin des armées, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a prolongé son congé de longue durée de maladie pour une durée de six mois pour compter du 8 avril 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaire...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., médecin des armées, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a prolongé son congé de longue durée de maladie pour une durée de six mois pour compter du 8 avril 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : "Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent" ;
Considérant que c'est par une exacte application de l'article 22 du décret du 22 avril 1974 précité que, par sa décision du 23 avril 1996, le ministre de la défense a renouvelé d'office pour six mois, pour compter du 8 avril 1996, un précédent congé de longue durée pour maladie qui avait pris fin le 7 avril 1996 ; que ladite décision a été prise, après que le ministre de la défense, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire, ait recueilli l'avis du chef de service clinique de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées du Val-deGrâce, au surplus confirmé par l'avis d'un second médecin du même hôpital ; qu'il résulte de ces avis que la décision attaquée, qui est justifiée par les manifestations d'une pathologie prévue par l'article 58 précité de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la sommequ'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181380
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 19, art. 20, art. 22
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 58
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 181380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181380.19971027
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