La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1997 | FRANCE | N°159420

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 159420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... Mustapha demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le commandant du b

ureau du service national de Versailles a refusé de lui accorder...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... Mustapha demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision du 13 octobre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a refusé de lui accorder un report d incorporation;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de la défense :
Considérant que la circonstance que M. X... ait été appelé sous les drapeaux et qu'il ait accompli la totalité de ses obligations militaires, ne prive pas d'objet la requête susvisée de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision lui refusant un report d'incorporation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu à l appui de sa demande d annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commandant du bureau du service national de Versailles refusant de lui accorder un report d incorporation, M. X... se borne, sans en contester le bien-fondé, à indiquer que c est parce qu il n était pas correctement informé qu il a présenté sa demande de report avec retard et qu il souhaite pouvoir poursuivre ses études ; que de tels moyens ne sont pas de nature à permettre de contester utilement le jugement précité ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159420
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 159420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159420.19971027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award