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27/10/1997 | FRANCE | N°107984

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1997, 107984


Vu, 1°) sous le n° 107984, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin, 27 juin et 29 septembre 1989, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler "l'acte qui a différé de neuf années sa nomination au grade de sous-lieutenant" ; Vu, 2°) sous le n° 108552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet, 31 juillet et 31 août 1989, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquel

le le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution...

Vu, 1°) sous le n° 107984, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin, 27 juin et 29 septembre 1989, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler "l'acte qui a différé de neuf années sa nomination au grade de sous-lieutenant" ; Vu, 2°) sous le n° 108552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet, 31 juillet et 31 août 1989, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Vu, 3°) sous le n° 115750, la requête enregistrée le 29 mars 1990, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 108552 et à la récusation de certains membres du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d un même militaire et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la récusation de certains membres du Conseil d Etat :
Considérant que le requérant ne justifie d'aucune cause légitime de nature à entraîner, dans les présentes affaires, la récusation de membres du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions de la requête n° 107 984 :
Considérant que si M. X... conteste l acte qui a différé de neuf années sa nomination au grade de sous-lieutenant , il n établit pas l existence d une décision administrative ayant eu cet objet ; que, par suite, sa demande doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions des requêtes n° 108 552 et 115 750 :
Considérant qu aux termes de l article 14 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l armée de l air, applicable aux faits de l espèce, nul ne peut être nommé sous-lieutenant s il ne remplit au moins une des conditions suivantes : - 1° avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l armée de l air, dont deux ans au moins dans le grade d adjudant ou d adjudant chef, et avoir satisfait à certaines conditions d aptitude fixées par le ministre de l air et obtenu en ce qui concerne le corps des officiers de l air et des officiers mécaniciens de l air les brevets correspondant respectivement à ces corps ;
Considérant qu à supposer même que M. X... ait, comme il le soutient, satisfait dès le 1er août 1957 aux conditions fixées par les dispositions susrappelées pour la nomination au grade de sous-lieutenant, il ne disposait en tout état de cause d aucun droit à être nommé dès cette date à ce grade ; qu il ne pouvait donc prétendre à la reconstitution de carrière à laquelle le ministre aurait dû, selon lui, procéder pour tenir compte d'un tel droit ; qu ainsi ses conclusions tendant à l annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière présentée le 7 janvier 1989 doivent êtrerejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 107984
Date de la décision : 27/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 09 avril 1935 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1997, n° 107984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:107984.19971027
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