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24/10/1997 | FRANCE | N°187122

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 24 octobre 1997, 187122


Vu, enregistré le 14 avril 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Riom, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette

demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la quest...

Vu, enregistré le 14 avril 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Riom, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si l'association requérante peut être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes des dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ... Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat".
Le 4° de l'article 1382 du code général des impôts exempte de la taxe foncière sur les propriétés bâties "les édifices affectés à l'exercice d'un culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi de 1905 aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions". Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs.
Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.
La reconnaissance du caractère cultuel d'une association est donc subordonnée à la constatation de l'existence d'un culte et à la condition que l'exercice de celui-ci soit l'objet exclusif de l'association.
Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle.

La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle et, par suite, prétende à l'exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S'il appartient au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l'affaire au fond et, par suite, d'apprécier si, en l'espèce, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM peut être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de ClermontFerrand, à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Avis assemblee
Numéro d'arrêt : 187122
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - Association cultuelle - Critères (1) (2).

10-02, 21-005 Une association ne peut être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 que si elle a pour objet exclusif l'exercice d'un culte (1) et si elle n'a aucune activité contraire à l'ordre public (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonération des édifices attribués aux associations cultuelles - Caractère cultuel d'une association - Critères (1) (2).

19-03-03-01 Une association ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du 4° de l'article 1382 du code général des impôts que si elle a le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, c'est-à-dire si elle a pour objet exclusif l'exercice d'un culte (1) et si aucune de ses activités n'est contraire à l'ordre public (2).

- RJ1 - RJ2 CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905) - Critères (1) (2).


Références :

CGI 1382
Loi du 09 décembre 1905 art. 18, art. 19, art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12

1.

Cf. 1983-01-21, Association Fraternité des serviteurs du monde nouveau, p. 18. 2.

Cf. Assemblée, 1985-02-01, Association chrétienne "Les témoins de Jéhovah", p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 187122
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187122.19971024
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