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24/10/1997 | FRANCE | N°183522

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 183522


Vu 1°/, sous le n° 183522, l'ordonnance du 22 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1996, renvoyant la requête présentée par M. D. SCHERTZER, demeurant ... ; M. SCHERTZER demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace portant nomination, après inscription au tableau d'avancement, des ingénieurs en chef de la météorologie au titre de l'année 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 184277, l'ordonnance du 22 octobr

e 1996 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée ...

Vu 1°/, sous le n° 183522, l'ordonnance du 22 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1996, renvoyant la requête présentée par M. D. SCHERTZER, demeurant ... ; M. SCHERTZER demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace portant nomination, après inscription au tableau d'avancement, des ingénieurs en chef de la météorologie au titre de l'année 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 184277, l'ordonnance du 22 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1996, renvoyant la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE C.G.T., dont le siège est 2 avenue Rapp à Paris (75007), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE C.G.T. demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace portant nomination, après inscription au tableau d'avancement, des ingénieurs en chef de la météorologie au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié portant statut du corps des ingénieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. SCHERTZER et du SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE C.G.T. sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié portant statut du corps des ingénieurs de la météorologie : "Pour tenir compte de leur scolarité à l'école de la météorologie, les ingénieurs recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 2° échelon de la 2° classe avec une ancienneté d'échelon de six mois" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble des deux années de stage, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école sont ( ...) réintégrés dans leur corps d'origine" ; qu'il résulte de ces dispositions que les services accomplis par les élèves ingénieurs de la météorologie, recrutés pour faire carrière dans le corps des ingénieurs de la météorologie, doivent être regardés comme accomplis dans ce corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 5 septembre 1991 attaqué, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a nommé, après inscription au tableau d'avancement, des ingénieurs en chef de la météorologie au titre de l'année 1991, en prenant en compte les deux années de scolarité passées à l'école nationale de la météorologie ;
Article 1er : Les requêtes de M. SCHERTZER et du SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE C.G.T. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D. SCHERTZER, au SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE C.G.T. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183522
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 63-1376 du 24 décembre 1963 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 183522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183522.19971024
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