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24/10/1997 | FRANCE | N°172785

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 172785


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1995 la requête présentée par M. Jacques BIDALOU demeurant 8, Place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. BIDALOU demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 90-400

du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1995 la requête présentée par M. Jacques BIDALOU demeurant 8, Place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. BIDALOU demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête présentée par M. BIDALOU contre la circulaire du 3 août 1995 du ministre de la justice relative à l'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, sont dirigées contre le paragraphe de ladite circulaire qui, interprétant l'article 25 (16°) de ladite loi, est ainsi rédigé : "Les délits concernés par cette amnistie de droit sont : ... - les délits de presse, à l'exception de ceux ayant un caractère raciste ou apologétique des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou de terrorisme qui sont exclus du bénéfice de l'amnistie (articles 2 (5°) et 25 (16°)" ; que ces dispositions, qui se bornent à combiner les articles 2 (5°) et 25 (16°) de la loi, sont purement interprétatives et ne présentent aucun caractère réglementaire : qu'elles ne sont, dès lors, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte au requérant de certaines appréciations qu'il porte et à ce que la décision à intervenir soit opposable à un tiers, ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge administratif de statuer ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée du 29 juillet 1881, il appartient au juge d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que présentent un tel caractère plusieurs passsages de la requête introductive d'instance de M. BIDALOU, à savoir les 6è et 7è paragraphes de la 18è à la 28è ligne de la 2è page, le 10è paragraphe de la 29è ligne de la 2è page à la 3è ligne de la 3e page, le 11è paragraphe de la 5è à la 8è ligne de la 3è page, l'avant-dernier et le dernier paragraphes de la 21è ligne à la 24è ligne de la 3è page ; que présentent en outre un caractère injurieux et outrageant ou diffamatoire plusieurs passages du mémoire en réplique de M. BIDALOU, à savoir le 2è paragraphe de la 3è à la 6è ligne de la première page, le 4è paragraphe de la 9è à la 13è ligne de la première page, le 10è paragraphe de la 13è à la 15è ligne de la 2è page ; qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de ces passages ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 tel que modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif, qu'il y a lieu de condamner M. BIDALOU à payer une amende de 5 000 F ;
Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. BIDALOU à payer à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BIDALOU est rejetée.
Article 2 : Il est ordonné la suppression des passages de la requête introductive d'instance et du mémoire en réponse comme indiqué ci-dessus.
Article 3 : M. BIDALOU est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : M. BIDALOU versera à l'Etat une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques BIDALOU et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172785
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

07-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE.


Références :

Circulaire du 03 août 1995 Justice décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 25, art. 2
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 172785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172785.19971024
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