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24/10/1997 | FRANCE | N°165347

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1997, 165347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Armelle X..., demeurant ... et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 1994 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 23 juin 1994, refusant de lui

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Armelle X..., demeurant ... et pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 1994 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 23 juin 1994, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1994 ;
2°) de prescrire, sous astreinte, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui accorder le renouvellement de sa carte pour l'année 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-587 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING.
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 23 juin 1994, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à Mme X... le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels ; que, par une décision en date du 19 décembre 1994, dont Mme X... conteste la légalité, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus ;
Considérant qu'aucune disposition du code du travail n'exige que les décisions de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de cette commission ;
Considérant que la décision attaquée fait expressément référence aux motifs de la décision de la commission du premier degré, en date du 23 juin 1994 ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes" ... ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a la qualité d'agent public contractuel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING ; que, si elle est affectée à des tâches de journaliste au sein de la publication "FACE", elle n'a pas la qualité de journaliste professionnel au sens de la disposition législative précitée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que le principe d'égalité ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision individuelle ayant refusé à Mme X... le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels qui était tenue de lui refuser le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ; que la requête de Mme X... doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'implique en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnelles lui accorde, sous astreinte, le renouvellement de sa carte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Armelle X..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX- TOURCOING, et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2, R761-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 165347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165347
Numéro NOR : CETATEXT000007926958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;165347 ?
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