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24/10/1997 | FRANCE | N°161043;161096

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 octobre 1997, 161043 et 161096


Vu 1°), sous le numéro 161 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, dont le siège est à Bonifacio (Corse), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA demande que le Conseil d'Etat :
a) annule l'arrêt du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique cor

se, d'une part, annulé le jugement du 11 septembre 1992 du tribunal ...

Vu 1°), sous le numéro 161 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, dont le siège est à Bonifacio (Corse), représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA demande que le Conseil d'Etat :
a) annule l'arrêt du 14 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse, d'une part, annulé le jugement du 11 septembre 1992 du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de cette association tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1992 du maire de la commune de Bonifacio ayant délivré à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, le permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d'habitation, d'autre part, renvoyé l'association devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande ;
b) condamne l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 161 096, la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BONIFACIO, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande que le Conseil d'Etat :
a) annule l'arrêt ci-dessus analysé du 14 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
b) condamne l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE BONIFACIO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et de la COMMUNE DE BONIFACIO, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse, dont l'objet était, d'après l'article 2 de ses statuts, à la date de cette demande, "de favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur des monuments naturels, des monuments historiques, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et, d'une manière générale, de l'environnement, et cela sur le territoire de la région Corse", tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA le permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 10 140 m2 à proximité immédiate des falaises de Bonifacio et d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ;
Considérant que, eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation des constructions projetées, mises en relation avec l'objet de l'association, la cour administrative d'appel, qui a répondu à l'ensemble des moyens dont elle avait été saisie, et dont l'arrêt est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas, en statuant dans le sens ci-dessus indiqué, fait une inexacte application des règles relatives à l'intérêt pour agir ; que la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et la COMMUNE DE BONIFACIO ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et à la COMMUNE DE BONIFACIO les sommes qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA et de la COMMUNE DE BONIFACIO sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I DU HAMEAU DE PIANTARELLA, à la COMMUNE DE BONIFACIO, à l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161043;161096
Date de la décision : 24/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association ayant un ressort géographique régional - Intérêt à contester la légalité d'un permis de construire dans une commune - Existence en l'espèce (1) (2).

54-01-04-02-02, 68-06-01-02 Les statuts de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de la Corse lui donnent pour objet de favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur des monuments naturels, des monuments historiques, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et, d'une manière générale, de l'environnement, et cela sur le territoire de la région Corse. Eu égard à la nature et à l'importance des constructions projetées, et à leur proximité immédiate des constructions projetées des falaises de Bonifacio et d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Bonifacio accordant un permis de construire un ensemble immobilier de vingt bâtiments à usage d'habitation (1) (2).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Association ayant un ressort géographique régional - Intérêt à contester la légalité d'un permis de construire dans une commune - Existence en l'espèce.


Références :

Arrêté du 03 avril 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1997-02-10, Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de la Corse, à paraître aux tables. 2. Comp. 1996-12-09, Association pour le sauvegarde du patrimoine martiniquais, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 161043;161096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161043.19971024
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