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24/10/1997 | FRANCE | N°144575

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 octobre 1997, 144575


Vu les décisions des 11 mars 1994, 6 janvier 1995 et 3 avril 1996, par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, respectivement, décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat et de procéder à une première, puis à une deuxième liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3...

Vu les décisions des 11 mars 1994, 6 janvier 1995 et 3 avril 1996, par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, respectivement, décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat et de procéder à une première, puis à une deuxième liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment, par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 24 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que, par une décision ultérieure, du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat ci-dessus analysée du 24 juin 1992, et jusqu'à la date de cette exécution ; que la même décision a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant sa notification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; que l'article 5 de la même loi précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;

Considérant que la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat du 11 mars 1994 a été notifiée à l'administration le 18 avril 1994 ; que, par deux décisions des 6 janvier 1995 et 3 avril 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour les périodes du 19 octobre 1994 au 9 décembre 1994 inclus, puis du 10 décembre 1994 au 6 mars 1996 inclus ; que le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts, dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A, a été publié au Journal officiel le 31 décembre 1996 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 24 juin 1992 doit être regardée, en l'espèce, comme ayant été entièrement exécutée le 31 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 11 mars 1994 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution de la décision du 24 juin 1992, il y a lieu, aussi, de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution ; que, pour la période du 19 octobre 1994 au 31 décembre 1996 inclus, le montant définitif de l'astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 805 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de partager la somme de 300 000 F restant à verser, entre M. Y..., pour un dixième, et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour neuf dixièmes ;
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat (Premier ministre) est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de la décision du 24 juin 1992 du Conseil d'Etat statuant aucontentieux est fixé à 805 000 F.
Article 2 : L'Etat (Premier ministre) versera, d'une part, la somme de 30 000 F à M. Y..., d'autre part, la somme de 270 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... SOULAT, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Liquidation définitive - Date à prendre en compte pour le calcul de la liquidation de l'astreinte - Exécution d'une décision d'annulation du refus de prendre un décret - Date de publication du décret (1) (2).

54-06-07-01-04 La décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus de prendre un décret doit être regardée comme exécutée à compter de la date de publication du décret au Journal officiel.


Références :

Décret 96-1228 du 27 décembre 1996
Loi du 11 janvier 1984
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 4, art. 5

1.

Rappr. CE, 1992-06-24, M. Hardel, p. 243 ;

1994-03-11, M. Soulat, p. 115 ;

1995-01-06, p. 15 ;

1996-04-03, M. Soulat, à publier au recueil. 2.

Cf. décision du même jour, M. Boivin, n° 144963


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 144575
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144575
Numéro NOR : CETATEXT000007946581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;144575 ?
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