La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°182963

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 182963


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Naciye Y...
X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1996, présentée Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 mai 1996 p

ar laquelle le jury de la section n° 5 du conseil national des un...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Naciye Y...
X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1996, présentée Mme X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le jury de la section n° 5 du conseil national des universités ne l'a pas inscrite sur la liste alphabétique de candidats dont il reconnaît la qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat national des personnels de recherche et établissements d'enseignement supérieur C.G.T.-F.O. :
Considérant que le syndicat national des personnels de recherche et établissements d'enseignement supérieur C.G.T.-F.O. a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992 dispose : "les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 24, la liste de qualification "est rendue publique. Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans" ; qu'ainsi, sous l'empire du décret du 16 janvier 1992, les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences établie par les sections compétentes du conseil national des universités, tenaient de cette inscription un droit à se présenter aux concours de recrutement selon les modalités prévues par les articles 25 à 30 dudit décret instituant une sélection par la commission de spécialistes compétente et le conseil d'administration de l'établissement ;
Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions applicables au recrutement des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, d'une inscription préalable sur une liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités et prévoyant l'intervention desdites sections, constituées en jurys, dans le cadre de chacun des concours ouverts au cours de l'année, après que les commissions de spécialistes compétentes ont opéré une première sélection parmi les candidats inscrits au concours ; que l'article 27 dispose : "Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées" ; qu'aux termes de l'article 28 "la liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. Chaque commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats qu'elle avait sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 dans la rédaction issue du décret du 27 avril 1995 que ne peuvent figurer sur la liste de classement pour poursuivre les opérations du concours que les candidats qui ont vu leur qualification reconnue selon les dispositions de l'article 27 ; que l'ensemble des nouvelles dispositions introduites par le décret du 27 avril 1995 ont eu pour effet de mettre fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre années par les dispositions issues du décret du 16 janvier 1992, aux personnes inscrites sur la liste de qualification établie par les sections compétentes du conseil national des universités de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par ces instances nationales ;
Considérant d'une part qu'il est constant que Mme X... a été inscrite avec effet au 17 février 1995 sur la liste de qualification établie par la section n° 5 du conseil national des universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 a eu pour effet de la soumettre à nouveau et de façon régulière à l'exigence d'un examen de sa qualification par ladite section pour le concours ouvert au titre de 1996 ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée refusant l'inscription de Mme X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans le cadre du concours de recrutement ouvert au titre de l'année 1996 est illégale comme ayant rapporté la délibération prise sous l'empire de la réglementation antérieure, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas de droit acquis au maintien d'une réglementation ; que le décret du 27 avril 1995 qui ne dispose que pour l'avenir n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès à la fonction publique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des personnels de recherche et établissements d'enseignement supérieur C.G.T.-F.O. est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naciye Y...
X..., au syndicat national du personnel de recherche et établissements d'enseignement supérieur C.G.T.-F.O. et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182963
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Recrutement des professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l'inscription pour quatre ans prévue par cette réglementation (1).

01-08-02-03, 30-02-05-01-06-01-045, 36-03-02 Le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 prévoyait que les candidats inscrits sur une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités pourraient se présenter pendant quatre ans à tout concours de recrutement de professeur des universités sans que leur qualification soit de nouveau appréciée au niveau national. En introduisant une nouvelle procédure de recrutement des professeurs des universités qui ne fait plus référence à une liste de qualification arrêtée par le conseil national des universités, le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 a mis fin pour l'avenir au droit préalablement reconnu pour quatre ans aux personnes inscrites sur la liste de qualification de se présenter aux concours de recrutement sans voir leur qualification appréciée par les instances nationales. Dès lors qu'il ne dispose que pour l'avenir, le décret du 27 avril 1995 n'est pas entaché de rétroactivité illégale.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Recrutement des professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l'inscription pour quatre ans prévue par cette réglementation - Absence de rétroactivité (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Recrutement des professeurs des universités - Suppression de la liste de qualification prévue par la réglementation antérieure - Perte du bénéfice de l'inscription pour quatre ans prévue par cette réglementation - Absence de rétroactivité (1).


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22, art. 22 à 30, art. 28
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 24, art. 25 à 30, art. 27, art. 28
Décret 95-490 du 27 avril 1995

1.

Rappr. Section, 1980-12-19, Revillod et autres, p. 479


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 182963
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182963.19971017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award