La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°179323

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 179323


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1996 présentée par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE l'ABBAYE DE SAINT-MAUR dont le siège est ..., représentée par son directeur, M. X... ; le directeur de la maison de retraite demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 12 janvier 1996 qui, d'une part a annulé la décision du 30 mai 1995 portant révocation de Mme Marie-Josée Y... à compter du 1er juin 1995 et d'autre part a prononcé son exclusion te

mporaire de six mois avec sursis à compter du 1er juin 1995 et ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1996 présentée par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE l'ABBAYE DE SAINT-MAUR dont le siège est ..., représentée par son directeur, M. X... ; le directeur de la maison de retraite demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 12 janvier 1996 qui, d'une part a annulé la décision du 30 mai 1995 portant révocation de Mme Marie-Josée Y... à compter du 1er juin 1995 et d'autre part a prononcé son exclusion temporaire de six mois avec sursis à compter du 1er juin 1995 et recommandé à son directeur de changer d'équipe l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " ... Lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que par une décision du 30 mai 1995, le directeur de la MAISON de RETRAITE INTERCOMMUNALE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAUR a révoqué Mme Y... pour faute grave au motif notamment qu'elle avait jeté un verre d'eau au visage d'une résidente ; que Mme Y... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière contre la décision de révocation prise par le directeur de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAUR ; que dans son avis du 12 janvier 1996, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de huit mois dont quatre mois avec sursis à compter du 1er juin 1995, la commission ayant estimé que le fait reproché à l'intéressée était avéré et justifait une sanction disciplinaire mais que la sanction de révocation était disproportionnée ; que, toutefois, le seul agissement ci-dessus rappelé doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions de Mme Y... au service de personnes âgées dans un établissement public ; que l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se trouve ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le directeur de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAUR est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 12 janvier 1996 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAUR, à Mme Marie-Josée Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1997, n° 179323
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179323
Numéro NOR : CETATEXT000007977643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-17;179323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award