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17/10/1997 | FRANCE | N°173191

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 173191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE dont le siège est situé à Pauillac (33250) ; la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 28 avril 1994 du directeur du travail,

chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1995 et 29 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE dont le siège est situé à Pauillac (33250) ; la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 28 avril 1994 du directeur du travail, chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole autorisant son licenciement et la décision confirmative du ministre de l'agriculture en date du 19 septembre 1994 ;
2°) de décider le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en prenant en compte, pour apprécier si la faute reprochée à Mme X... était d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement, les fonctions exercées dans l'entreprise par la salariée, le tribunal n'a pas à tort, comme le soutient la société requérante, soulevé d'office un moyen, qu'il aurait en outre dû communiquer aux parties, mais a relevé un élément de fait qui ressortait des pièces du dossier ;
Sur la gravité de la faute reprochée à Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ainsi que les candidats à de telles fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE reproche à Mme X..., employée par la société en qualité de vigneronne et candidate aux élections des délégués du personnel du 23 mars 1994, d'avoir adressé le 16 mars 1994 à la direction de l'entreprise une lettre par laquelle l'intéressée dénonçait les pressions dont elle faisait l'objet de la part de son employeur et refusait de revenir, comme le lui demandait ce dernier, sur ses précédentes accusations ; que la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE faitnotamment valoir la circonstance que le fait pour Mme X... de porter des accusations contre son employeur ne se produisait pas pour la première fois et la volonté manifestée par cette salariée de nuire au climat social de l'entreprise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des mentions qu'elle contient la lettre du 16 mars 1994 ait fait l'objet d'une diffusion par Mme X..., même auprès de l'administration ; que, par suite, malgré la véhémence de certains termes qui y sont employés et la référence à une lettre, à la supposer mensongère, que Mme X... avait adressée en novembre 1992 à l'inspecteur du travail, elle ne saurait être regardée comme ayant pu avoir des conséquences nuisibles sur le climat de l'entreprise ; que dans les circonstances de l'espèce, la faute reprochée à Mme X... n'est pas d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement ; qu'il suit de là que la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas commis d'erreur de fait et ne s'est pas mépris sur la nature de la faute reprochée à Mme X... a annulé la décision du directeur du travail, chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole en date du 28 avril 1994, confirmée par celle du ministre de l'agriculture en date du 19 septembre 1994, autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 173191
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 173191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173191.19971017
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