Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1995, présentée par Mme Anne-Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'infirmier hors classe ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi n° 897-1127 du 31 décembbre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision en date du 28 avril 1995 du jury de l'examen professionnel d'infirmier hors classe qui ne l'a pas admise, Mme X... se borne à alléguer un manque de préparation à l'examen, l'insuffisance des informations relatives aux épreuves techniques qui étaient peu en rapport avec ses activités professionnelles et à déplorer la faiblesse de la note qu'elle a obtenue dans ces épreuves ; qu'elle n'invoque à l'appui de sa demande aucun élément de droit ni aucune circonstance de fait de nature à mettre en cause la régularité des épreuves ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury des mérites des candidats ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à contester la décision prise par le jury de l'examen professionnel d'infirmier hors classe ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.