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17/10/1997 | FRANCE | N°167214

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 167214


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1993 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier pour faute M. Jean-Marie X... ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1993 de l'inspecteur du travail refusant de l'autoriser à licencier pour faute M. Jean-Marie X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par les employeurs" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical, sont intervenus avant le 18 mai 1995 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils ne peuvent servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF) contre l'ordonnance du 9 novembre 1994 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 août 1993 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF), à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167214
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 167214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167214.19971017
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