La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°162597

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 162597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1994 et 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (BIMP), dont le siège est ... ; la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision du 22 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la d

emande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1994 et 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (BIMP), dont le siège est ... ; la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Paul X..., la décision du 22 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Paul X... et du Syndicat des personnels de banques et Sociétés financières de la région parisienne CFDT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte ni visa, ni analyse des mémoires des parties :
Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner la production du dossier de l'administration :
Considérant que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'information nécessaires au tribunal administratif pour statuer en connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal, qui dirige seul l'instruction, pouvait donc, à bon droit, rejeter, comme il l'a fait, les conclusions de la société requérante tendant à ordonner la production du dossier de l'administration ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 décembre 1992 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail en ce qui concerne les délégués du personnel et des articles L. 436-1 et L. 23611 dudit code, en ce qui concerne les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge del'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que par décision du 22 décembre 1992, l'inspecteur du travail a autorisé la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE à procéder au licenciement pour motif économique de M. Paul X..., chef de section au service du contrôle des titres de la direction logistique financière et investi des mandats de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par jugement du 29 juin 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'en se croyant lié par la volonté exprimée par M. X... de quitter l'entreprise pour autoriser son licenciement, l'inspecteur du travail a méconnu sa compétence, les salariés investis de fonctions représentatives ne pouvant renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur ; que, pour ce seul motif, sa décision est illégale et a été à bon droit annulée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162597
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L23611
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 162597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162597.19971017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award