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17/10/1997 | FRANCE | N°157262

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1997, 157262


Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. X..., demeurant ... à l'Isle-sur-la Sorgue (84800) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1994, présentée pour M. X..., tendant à :
1°) à l'annulation du jug

ement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. X..., demeurant ... à l'Isle-sur-la Sorgue (84800) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 1994, présentée pour M. X..., tendant à :
1°) à l'annulation du jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de l'Isle sur la Sorgue en date du 7 août 1992 lui refusant une permission de voirie pour entreposer des matériaux sur les parcelles cadastrées 291 et 292 situées au droit de sa propriété et à la condamnation de ladite commune au versement d'une somme de 5 930 F au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) à la condamnation de la commune de l'Isle sur la Sorgue à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute de répondre à certains des moyens soulevés dans les deux mémoires produits à l'appui de sa requête, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Marseille a explicitement écarté l'ensemble des moyens ainsi développés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue :
Considérant que le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue a motivé sa décision en date du 7 août 1992 de refus d'une permission de voirie pour entreposer des matériaux sur les parcelles 291 et 292 par le fait que ces dernières n'appartenaient pas au domaine public ou privé communal ; que si, pour contester cette décision, M. X... soutient que ces parcelles appartiennent au domaine public communal, il n'établit pas que les parcelles litigieuses sont la propriété de la commune de l'Isle sur la Sorgue ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait méconnu, par le jugement attaqué, une présomption de domanialité publique résultant de la configuration, de l'aménagement et de l'affectation des parcelles litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de l'Isle sur la Sorgue en date du 7 août 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de l'Isle sur la Sorgue qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DEMARIA, à la commune de l'Isle sur la Sorgue et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157262
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 157262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157262.19971017
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