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15/10/1997 | FRANCE | N°185705

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 185705


Vu la requête enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X... demeurant chez M. Dominique Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X... demeurant chez M. Dominique Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., ressortissant de Guinée-Bissau, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 27 décembre 1993, notifiée le 15 janvier 1994, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 1993 et par la commission des recours des réfugiés le 29 novembre 1993 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure d'éloignement à destination de la Guinée-Bissau prise à son encontre l'exposerait à des risques mettant sa vie en danger, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185705
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 185705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185705.19971015
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