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15/10/1997 | FRANCE | N°180323

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 180323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X... demeurant ... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1996 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 030 F au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien X... demeurant ... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 1996 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 1994, de la décision du 18 février 1994, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de réponse du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens aux risques qu'encourrait le requérant en cas de retour en Haïti manque en fait ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il encourrait des risques de persécution, en raison de ses activités politiques, en cas de retour en Haïti, l'intéressé qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnéà verser au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Julien, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 180323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180323
Numéro NOR : CETATEXT000007944534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;180323 ?
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