La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1997 | FRANCE | N°154519

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 154519


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la S.A. Etablissements Ernest Turc des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et a condamné l'Etat à payer à cette soc

iété une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) s'i...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1991 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la S.A. Etablissements Ernest Turc des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et a condamné l'Etat à payer à cette société une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) s'il estimait opportun de régler l'affaire au fond, de confirmer le bien-fondé de l'imposition du litige et de condamner la S.A. Turc à rembourser à l'Etat la somme de 4 000 F ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Turc,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la S.A. Etablissements Ernest Turc, qui a pour activité la production et le négoce de bulbes à fleurs, obtient une partie des bulbes qu'elle vend à ses clients auprès "d'agriculteursmultiplicateurs" qui, en vertu de contrats de culture conclus avec elle, lui remettent les récoltes issues des produits de base qu'elle leur fournit ; que, la cour administrative d'appel de Nantes, estimant qu'il ressortait des stipulations de ces contrats, en premier lieu, que, durant la période qui s'écoule entre la livraison des produits de base à l'agriculteur-multiplicateur et la réception des bulbes que ce dernier a récoltés, la société reste propriétaire des produits semés, puis récoltés, en deuxième lieu, que, dans le même temps, la société assure la direction et la surveillance du processus de multiplication, et, en dernier lieu, qu'elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur, qu'elle rémunère en fonction de la récolte, les risques de l'opération, a jugé que l'activité déployée, selon ces modalités, par la S.A. Etablissements Ernest Turc revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, au vu des faits ressortant des pièces du dossier, la Cour a donné à l'activité ci-dessus décrite de la S.A. Etablissements Ernest Turc une exacte qualification juridique au regard des dispositions dudit article 1450 ;
Considérant que la Cour a, d'autre part, jugé que l'opération par laquelle la S.A. Etablissements Ernest Turc fait subir, aussi bien aux bulbes qu'elle produit elle-même ou qu'elle obtient auprès "d'agriculteurs-multiplicateurs" qu'à ceux qu'elle acquiert auprès d'autres négociants, un traitement consistant à planifier leur évolution physiologique et morphologique dans des conditions de température et d'hygrométrie contrôlées, de manière à garantir à ses clients une floraison groupée des plantes qu'elle commercialise, s'insère dans le cycle biologique de production de ces dernières, et, par suite, que la société avait également, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole lui donnant droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; que la Cour a, sur ce point, aussi, donné aux faits ressortant des pièces du dossier une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamnerl'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. Etablissements Ernest Turc la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. Etablissements Ernest Turc une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Etablissements Ernest Turc.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exploitants agricoles (article 1450 du C.G.I.) - Notion - Entreprise ayant pour activité la production et le négoce de bulbes floraux.

19-03-04-03 Une entreprise ayant pour activité la production et le négoce de bulbes à fleurs, qui d'une part obtient une partie des bulbes qu'elle vend à ses clients auprès d'agriculteurs-multiplicateurs et, d'autre part, fait subir aux bulbes qu'elle commercialise, dont une autre partie est acquise auprès de producteurs tiers, un traitement spécifique garantissant une floraison groupée, est un exploitant agricole au sens de l'article 1450 du C.G.I. dès lors que, concernant la première activité, elle reste propriétaire des produits semés puis récoltés, assure la direction et la surveillance du processus de multiplication et partage les risques de celui-ci avec les agriculteurs-multiplicateurs et que, concernant la deuxième activité, les opérations en cause s'insèrent dans le cycle biologique du produit.


Références :

CGI 1450
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 154519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154519
Numéro NOR : CETATEXT000007948816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;154519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award