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13/10/1997 | FRANCE | N°179225

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1997, 179225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., demeurant Résidence Les Sirènes, bâtiment 2 - ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 février 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée le 27 décembre 1995, en réparation du préjudice que lui a causé l'application de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2°) condamne l'Etat

lui verser la somme de deux millions de francs assortie des intérêts au tau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 8 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe X..., demeurant Résidence Les Sirènes, bâtiment 2 - ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 5 février 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée le 27 décembre 1995, en réparation du préjudice que lui a causé l'application de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs assortie des intérêts au taux légal capitalisés au jour de la demande, ainsi que la somme de vingt mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. Jean-Philippe X..., magistrat placé en position de détachement du 6 décembre 1965 au 19 octobre 1991 pour exercer des fonctions judiciaires dans la principauté de Monaco, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1991, confirmée le 23 janvier 1992, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget avait suspendu le montant de sa pension de retraite à concurrence de la pension monégasque perçue par l'intéressé ; que, pour rejeter cette requête, le Conseil d'Etat a relevé que M. X... n'avait été placé en position de détachement ni auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective et qu'il ne pouvait donc, en application de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension sans encourir la suspension de sa pension de retraite de magistrat français ;
Considérant que M. X..., qui a depuis lors renoncé à percevoir sa pension monégasque et a obtenu le rétablissement du versement à taux plein des arrérages de sa pension de magistrat français, estime avoir subi un préjudice du fait de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 et en demande réparation ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, la décision du 5 février 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... n'entre pas dans la catégorie des décisions dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 exige qu'elles soient motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision précitée du Conseil d'Etat du 11 février 1994 fait obstacle à ce que le requérant puisse utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, qu'il lui aurait été fait une "fausse application" de la loi, et que celle-ci aurait provoqué un "enrichissement sans cause" de l'Etat ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration ne l'ait pas expressément informé que les dispositions précitées de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 faisaient obstacle au cumul d'une pension civile française et d'une pension monégasque à raison de la même période d'activité ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration était tenue de faire application des dispositions législatives en cause ; que, par suite, la circonstance alléguée que ces dispositions n'auraient pas été appliquées à certains magistrats se trouvant dans la même situation que M. X... ne saurait davantage engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce dernier ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à l'objet en vue duquel a été établie la législation sur le cumul des pensions civiles et militaires de retraite des fonctionnaires de l'Etat, qui tend à assurer l'égalité des droits à pension entre les intéressés quelles que soient les positions qu'ils ont occupées au cours de leurs carrières, les décisions légalement intervenues en application de cette législation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des fonctionnaires etmagistrats qui, comme l'intéressé, ont occupé des fonctions de détachement ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. X... ait été tenu de cotiser à un régime de pension par la loi monégasque alors en vigueur est sans incidence sur l'application qui lui a été faite de la législation française qui, par suite et en tout état de cause, ne méconnaît pas les droits garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre délégué au budget a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 179225
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 179225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179225.19971013
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